939.322.La réalisation du projet décrit par le plan de construction visé à l’article 939.320 doit commencer avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à l’approbation d’un plan de construction sur la partie du territoire formée des lots numéros 5 342 963, 5 344 281 et 5 344 282 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 381.